MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

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Terminologie de la CCNR

Dernière mise à jour : 29.04.2024

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Termeascenseurs
TermeAufzüge
Source : RVBR
Contexte :
 RVBR
Les installations nécessitant un contrôle suivi telles que chaudières à vapeur, autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation de l'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.
Les ascenseurs destinés aux personnes de mobilité réduite ainsi que les dispositifs de montée tels que les monte-escaliers et les plate-formes de levage doivent être conformes à une norme ou prescription correspondante d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique.
dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche ;
les voies de repli, les accès pour passagers y compris les passerelles, les entrées et sorties, les couloirs de communication, les ascenseurs et les escaliers des logements ainsi que des zones de cabines et de logement ;
les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, chiffre 9, 2ème phrase.
Überwachungsbedürftige Anlagen, insbesondere Dampfkessel, andere Druckbehälter sowie deren Zubehör und Aufzüge müssen den Vorschriften eines der Rheinuferstaaten oder Belgiens entsprechen.
Aufzüge, die für die Nutzung durch Personen mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen sind, und Aufstiegshilfen, wie Treppenlifte oder Hebebühnen, müssen entsprechend einer einschlägigen Norm oder Vorschrift eines der Rheinuferstaaten oder Belgiens ausgeführt sein.
in Gängen, Aufzügen und Treppenschächten derart, dass der Weg zum nächsten Auslöser höchstens 10 m beträgt, wobei jedoch mindestens ein Auslöser je wasserdichte Abteilung vorhanden sein muss;
Fluchtwege, Einstiege für Fahrgäste, einschließlich Landstege, Zu- und Ausgänge, Verbindungsgänge, Aufzüge und Treppen von Wohnungen, Kabinen- und Wohnbereichen;
Aufzüge und Aufstiegshilfen nach § 15.06 Nr. 9 Satz 2.