Contexte : |
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| RPNR |
| Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque, en vertu du Règlement de visite des bateaux du Rhin, un bâtiment est muni d'un certificat de visite et que sa construction et son gréement répondent aux énonciations de ce certificat et que son équipage et son exploitation sont conformes aux prescriptions dudit Règlement de visite. |
| Construction, gréement et équipages des bâtiments |
| Bau, Ausrüstung und Besatzung der Fahrzeuge |
| Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn das Fahrzeug mit einem Schiffsattest nach der Rheinschiffsuntersuchungsordnung versehen ist, Bau und Ausrüstung des Fahrzeugs den Angaben des Attestes entsprechen und Besatzung und Betrieb mit den Vorschriften der Rheinschiffsuntersuchungsordnung übereinstimmen. |
| RVBR |
| Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail |
| Equipement des bateaux |
| Equipement supplémentaire |
| il peut être dérogé aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement à condition que dans chaque cas une sécurité égale soit assurée. |
| Lorsqu'une Commission de visite s'aperçoit, lors d'une visite, qu'un bâtiment ou son gréement présente des imperfections graves qui soient de nature à compromettre la sécurité des personnes se trouvant à bord ou celle de la navigation, elle doit retenir le certificat de visite et en informer sans délai la Commission de visite qui l'a délivré. |
| Lorsque la Commission de visite constate, à la suite d'une visite du bâtiment, que celui-ci répond aux prescriptions du présent Règlement concernant la construction, le gréement et l'équipement, elle remet au requérant un certificat de visite du modèle de l'annexe B. |
| Gréement |
| Construction, équipement et gréement |
| Bau, Einrichtung und Ausrüstung |
| Ausrüstung |
| Zusätzliche Ausrüstung |
| Ausrüstung der Schiffe |
| Stellt die Untersuchungskommission bei der Untersuchung des Fahrzeuges fest, dass die Bestimmungen über Bau, Einrichtung und Ausrüstung dieser Verordnung eingehalten sind, erteilt sie dem Antragsteller ein Schiffsattest nach Anlage B. |