Contexte : |
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| RPN |
| Interdiction de naviguer prononcée à l’encontre du titulaire d’un certificat de conduite reconnu équivalent |
| L’autorité administrative ou le tribunal compétent peut prononcer une interdiction provisoire ou définitive de naviguer sur le Rhin à l’encontre d’un conducteur titulaire d’un certificat de conduite reconnu équivalent : |
| Sur présentation du certificat médical, et sur la base de celui-ci, l’autorité compétente, telle que définie à l'article 7.17, chiffre 3, délivre une attestation relative à l’aptitude physique et psychique conforme au modèle de l’annexe B3 au titulaire d’un certificat de conduite reconnu équivalent par la CCNR qui est âgé de 50 ans et plus. |
| En cas de doute sur l’aptitude physique ou psychique du conducteur titulaire d’un certificat de conduite reconnu équivalent par la CCNR, l’autorité ou le tribunal compétent peut prononcer une interdiction provisoire de naviguer sur le Rhin, jusqu’à présentation d’un nouveau certificat médical conforme à l’annexe B2, ou reconnu équivalent par la CCNR ; l’autorité compétente informe la CCNR et l’autorité de délivrance de sa décision. |
| Fahrverbot für den Inhaber eines als gleichwertig anerkannten Schiffsführerzeugnisses |
| Die zuständige Behörde oder das zuständige Gericht kann für einen Schiffsführer, der Inhaber eines als gleichwertig anerkannten Schiffsführerzeugnisses ist, ein vorübergehendes oder endgültiges Fahrverbot auf dem Rhein anordnen: |
| Nachweis der Tauglichkeit von Inhabern eines als gleichwertig anerkannten Schiffsführerzeugnisses ab dem Alter von 50 Jahren |