Contexte : |
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| RVBR |
| Lorsque les ancres ont une masse supérieure à celle prescrite par les chiffres 1 à 6, la résistance à la rupture des chaînes d'ancre doit être déterminée en fonction de cette masse plus élevée des ancres. |
| La résistance à la rupture des chaînes d'ancre est celle qui est donnée par une des normes en vigueur dans un des Etats riverains ou en Belgique |
| Les câbles doivent avoir la même résistance à la rupture que celle prescrite pour les chaînes, ils doivent toutefois avoir une longueur supérieure de 20 %. |
| La résistance à la rupture des câbles de charges mobiles doit correspondre à 5 fois la charge admissible du câble. |
| Ces câbles doivent avoir une charge minimale de rupture Rs calculée selon les formules suivantes : |
| Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages de même longueur et de même charge minimale de rupture. |
| La charge minimale de rupture de ces cordages doit être indiquée dans une attestation qui doit se trouver à bord. |
| le cas échéant, la force de rupture minimale des câbles d'accouplement de la liaison longitudinale ainsi que le nombre de tours de câbles. |
| Werden schwerere Anker gewählt als sich aus Nummer 1 bis 6 ergibt, ist die Mindestbruchkraft der Ankerkette nach der vorhandenen größeren Masse zu ermitteln. |
| Diese Drahtseile müssen für eine Mindestbruchkraft Rs ausgelegt sein, die nach folgender Formel zu berechnen ist: |
| Diese Drahtseile dürfen durch andere Seile gleicher Länge und gleicher Mindestbruchkraft ersetzt werden. |
| Die Mindestbruchkraft für diese Seile muss in einer Bescheinigung nachgewiesen werden. |
| gegebenenfalls Mindestbruchkraft der Kupplungsseile der Längsverbindungen sowie Anzahl der Seilführungen. |