MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

ZKR-Terminologie

Zuletzt aktualisiert am: 20.07.2016

Alphabetische Suche:

Suche nach:

Quelle: RheinSchUO
Kontext:
 RheinSchUO
Si le bâtiment ne possède pas encore de numéro européen d'identification au moment de la délivrance du certificat de visite, ce numéro est attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.
Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, le numéro européen d'identification à apposer sur le certificat de visite est attribué par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel se trouve la Commission de visite qui lui délivre ce certificat.
Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro officiel, de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance d'une Commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de visite en vue de sa modification.
Dans le cas de la délivrance d'un certificat de visite provisoire en vertu de l'article 2.05, chiffre 1, lettre g), l'autorité compétente communique dans le mois à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin le nom du bâtiment pour lequel un certificat de visite provisoire a été délivré, en indiquant son numéro officiel, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bâtiment en cause est enregistré ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.
Sie wird, sofern das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Ausstellung des Schiffsattestes noch nicht über eine europäische Schiffsnummer verfügt, durch die zuständige Behörde des Staates, in dem es registriert wurde oder in dem sich sein Heimatort befindet, erteilt.
Die zuständigen Behörden berichten der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt innerhalb eines Monats nach Erteilung des vorläufigen Schiffsattests nach § 2.05 Nr. 1 Buchstabe g unter Angabe des Namens und der amtlichen Schiffsnummer des Fahrzeuges, der Art der Abweichung sowie des Staates, in dem das Fahrzeug registriert ist oder in dem sich sein Heimatort befindet.