Kontext: |
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| RheinSchUO |
| Lorsque l'équipement d'un automoteur, d'un pousseur, d'un convoi rigide, d'un autre assemblage rigide ou d'un bateau à passagers ne correspond pas au standard S1 prévu à l'article 23.09, chiffre 1.1, l'équipage minimum prescrit à l'article 23.10, 23.11 ou 23.12 doit être augmenté |
| "convoi poussé" un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés "pousseurs" ; est également considéré comme rigide un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée ; |
| Les dispositifs d'accouplement doivent permettre d'assurer un assemblage rigide avec le ou les bâtiments poussés. |
| La Commission de visite vérifiera que l'assemblage rigide de tous les bâtiments du convoi est assuré lors des manoeuvres prescrites au chapitre 5. |
| Entspricht ein Motorschiff, ein Schubboot, ein starrer Verband, eine andere starre Zusammenstellung oder ein Fahrgastschiff nicht dem Standard S1 nach § 23.09 Nr. 1.1, muss die Mindestbesatzung nach § 23.10, § 23.11 oder § 23.12 |
| RheinSchPersV |
| Lorsque l'équipement d’un automoteur, d'un pousseur, d'un convoi rigide, d'un autre assemblage rigide ou d'un bateau à passagers ne correspond pas au standard S1 tel que défini à l'article 3.14 du présent Règlement, l'équipage minimum prescrit à l’article 3.15, 3.16 ou 3.17 doit être augmenté |
| "convoi poussé" un assemblage rigide de bateaux dont un au moins est placé devant le ou les deux bateaux motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés "pousseurs" ; est également considéré comme rigide un convoi composé d'un bateau pousseur et d'un bateau poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée ; |
| Mindestbesatzung der starren Verbände und anderen starren Zusammenstellungen |
| Die Mindestbesatzung der starren Verbände und anderen starren Zusammenstellungen beträgt: |
| Entspricht ein Motorschiff, ein Schubboot, ein starrer Verband, eine andere starre Zusammenstellung oder ein Fahrgastschiff nicht dem Standard S1 , wie er in § 3.14 dieser Verordnung definiert wird, muss die Mindestbesatzung nach § 3.15, § 3.16 oder § 3.17 |