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| RheinSchUO |
| La possibilité visée au point 2 des instructions relatives à la tenue du livre de bord de ne mentionner les heures de repos que par un seul schéma une fois pour chaque voyage n'est valable que pour les membres d'équipage en mode d'exploitation B. Dans les modes d'exploitation A1 et A2 le début et la fin des temps de repos doivent être inscrits chaque jour pendant le voyage pour chaque membre. |
| En mode d'exploitation A1, tout membre de l'équipage doit disposer de huit heures de repos ininterrompu en dehors des temps de voyage pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de huit heures. |
| En mode d'exploitation A2, tout membre de l'équipage doit disposer de huit heures de repos dont six heures de repos ininterrompu en dehors des temps de voyage pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de six heures. |
| Tout membre de l'équipage âgé de moins de 18 ans doit disposer de huit heures de repos ininterrompu dont six heures de repos en dehors des temps de voyage. |
| si les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation A1 respectivement A2 prouvent qu'ils ont observé huit respectivement six heures de repos ininterrompu immédiatement avant le changement. |
| Le temps de repos de six ou de huit heures est justifié par une attestation conformément à l'annexe K ou par une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage. |
| Attestation pour la justification du temps de repos exigé |
| Pendant son temps de repos obligatoire, un membre de l'équipage ne peut être tenu à aucune obligation, y compris de surveillance ou de disponibilité ; les fonctions de garde et de surveillance prévues par les réglementations de police pour les bâtiments en stationnement ne sont pas à considérer comme une obligation au sens du présent alinéa. |
| si les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation A2 prouvent qu'ils ont observé immédiatement avant le changement un temps de repos de huit heures dont six heures en dehors du temps de navigation et si le renfort prescrit pour le mode d'exploitation A2 se trouve à bord. |
| Der Nachweis einer sechs- beziehungsweise achtstündigen Ruhezeit erfolgt durch eine Bescheinigung nach Anlage K oder durch eine Kopie der Seite mit den Eintragungen der Fahr- beziehungsweise Ruhezeiten aus dem Bordbuch des Schiffes, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden hat. |
| Nummer 2 der Anleitung zur Führung des Bordbuches, wonach ein einziges Schema pro Fahrt für die Eintragungen der Ruhezeiten genügt, gilt nur für Besatzungsmitglieder in der Betriebsform B. In den Betriebsformen A1 und A2 müssen für jedes Besatzungsmitglied Beginn und Ende der Ruhezeiten jeden Tag während der Fahrt eingetragen werden. |
| Für die Anwendung der §§ 23.05, 23.06 und 23.08 müssen auch die Fahr- und Ruhezeiten berücksichtigt werden, die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung abgeleistet werden. |
| Bei einem Austausch oder einer Verstärkung der Besatzung nach § 23.07 muss für jedes neue Besatzungsmitglied eine Bescheinigung nach Anlage K oder eine Kopie der Seite mit den Eintragungen der Fahr- beziehungsweise Ruhezeiten aus dem Bordbuch des Schiffes, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden hat, beiliegen. |