Kontext: |
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| RheinSchUO |
  | Chaque membre de l'équipage vivant à bord doit disposer d'une couchette individuelle et d'un placard à vêtements individuel fermant à clef. |
 | La couchette doit avoir les dimensions intérieures minimales de 2,00 . 0,90 m. |
 | Si les lits sont superposés, un espace libre de 0,60 m de hauteur au minimum doit être respecté au-dessus de chaque lit. |
 | Les lits doivent être disposés à une hauteur de 0,30 m au moins du sol. |
 | Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des lits pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. |
 | L'article 15.12, chiffre 10 n'est pas applicable aux bateaux à cabines dont la longueur est inférieure ou égale à 45 m sous réserve que chaque cabine soit pourvue, à portée de main, d'un nombre de masques de repli correspondant au nombre de lits s'y trouvant. |
 | Nombre admissible de lits: |
  | Jedes an Bord wohnende Besatzungsmitglied muss über ein eigenes Bett und einen eigenen abschließbaren Kleiderschrank verfügen. |
 | Sind sie übereinander gestellt, muss über jedem Bett ein freier Raum von mindestens 0,60 m Höhe vorhanden sein. |
 | Das Bett muss mindestens ein Innenmaß von 2,00 . 0,90 m aufweisen. |