MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

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Terminologie de la CCNR

Dernière mise à jour : 29.04.2024

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Termeconvoi rigide
Termestarrer Verband
Source : RVBR, RPN
Contexte :
 RVBR
"convoi" un convoi rigide ou un convoi remorqué ;
"convoi rigide" un convoi poussé ou une formation à couple ;
Lorsque l'équipement d'un automoteur, d'un pousseur, d'un convoi rigide, d'un autre assemblage rigide ou d'un bateau à passagers ne correspond pas au standard S1 prévu à l'article 23.09, chiffre 1.1, l'équipage minimum prescrit à l'article 23.10, 23.11 ou 23.12 doit être augmenté
En vue de la délivrance du certificat d'aptitude de pousseur ou d'automoteur apte à assurer la propulsion d'un convoi rigide et de la mention correspondante dans le certificat de visite, la Commission de visite décide si et quels convois doivent lui être présentés et fera les essais de navigation visés à l'article 5.02 avec le convoi dans la ou les formations demandées qui lui paraîtront les plus défavorables.
„Verband“ ein starrer Verband oder ein Schleppverband;
„Starrer Verband“ ein Schubverband oder gekuppelte Fahrzeuge;
Entspricht ein Motorschiff, ein Schubboot, ein starrer Verband, eine andere starre Zusammenstellung oder ein Fahrgastschiff nicht dem Standard S1 nach § 23.09 Nr. 1.1, muss die Mindestbesatzung nach § 23.10, § 23.11 oder § 23.12
 RPN
"convoi" un convoi rigide ou un convoi remorqué ;
"convoi rigide" un convoi poussé ou une formation à couple ;
Lorsque l'équipement d’un automoteur, d'un pousseur, d'un convoi rigide, d'un autre assemblage rigide ou d'un bateau à passagers ne correspond pas au standard S1 tel que défini à l'article 3.14 du présent Règlement, l'équipage minimum prescrit à l’article 3.15, 3.16 ou 3.17 doit être augmenté
„Verband“ ein starrer Verband oder ein Schleppverband;
„Starrer Verband“ ein Schubverband oder gekuppelte Fahrzeuge;
Entspricht ein Motorschiff, ein Schubboot, ein starrer Verband, eine andere starre Zusammenstellung oder ein Fahrgastschiff nicht dem Standard S1 , wie er in § 3.14 dieser Verordnung definiert wird, muss die Mindestbesatzung nach § 3.15, § 3.16 oder § 3.17