MINT - Multilingual Inland Navigation Terminology

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Terminologie de la CCNR

Dernière mise à jour : 29.04.2024

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Source : RVBR
Contexte :
 RVBR
Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, qui sollicite une visite doit faire une demande à toute Commission de visite de son choix.
Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, peut demander une visite volontaire de celui-ci en dehors des visites spéciales visées à l'article 2.08 ou complémentaires visées à l'article 2.09.
Lorsqu'un certificat de visite est devenu illisible ou inutilisable pour quelque autre motif, le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit retourner le certificat de visite à la Commission de visite qui l'a délivré ; celle-ci en délivre un duplicata conformément au chiffre 1.
Frais Sans préjudice de l'article 2.11, chiffre 2, le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, est redevable de tous les frais afférent à l'intervention de la Commission de visite, conformément à un tarif détaillé à fixer par chacun des Etats riverains du Rhin et la Belgique.
Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l'autorité compétente l'attribution du numéro européen d'identification.
Le propriétaire ou son délégataire est tenu de joindre une copie du certificat de réception par type à la demande de visite visée à l'article 2.02.
Der Eigner eines Fahrzeuges oder sein Bevollmächtigter, der eine Untersuchung erwirken will, hat bei einer Untersuchungskommission seiner Wahl einen Antrag nach Anlage A zu stellen.
Der Eigner eines Fahrzeuges oder sein Bevollmächtigter kann jederzeit eine freiwillige Untersuchung verlangen.
Ist ein Schiffsattest unleserlich oder sonst unbrauchbar geworden, hat der Eigner des Fahrzeuges oder sein Bevollmächtigter das Attest der Untersuchungskommission, die es erteilt hat, zurückzugeben; diese stellt entsprechend Nummer 1 eine Ersatzausfertigung aus.
Unbeschadet des § 2.11 Nr. 2 trägt der Eigner eines Fahrzeuges oder sein Bevollmächtigter die Kosten, in Zusammenhang mit der Untersuchung und der Erteilung des Schiffsattestes nach der jeweiligen von den Rheinuferstaaten und Belgien erlassenen Kostenordnung.
Der Eigner des Fahrzeuges oder sein Bevollmächtigter muss bei der zuständigen Behörde die Erteilung der europäischen Schiffsnummer beantragen.